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CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION. Titre - VI DE L'INSTRUCTION. Section - X Des nullités de l'instruction . Article 209 .- (Modifié par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 ) Si une nullité a été commise dans l'exécution d'une commission rogatoire, le juge d
concerneles discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.
Article230-28 du Code de procédure pénale. Entrée en vigueur le 19 mai 2011. Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire
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tiondes articles 709 à 720 du Code de procédure pénale. TITRE II DE LA PROCEDURE DE L’EXTRADITION Article 9 Toute demande d’extradition est adressée au Gouvernement sénégalais par voie diploma-tique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de
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Le Parquet Général de Conakry a brandi ce mardi 26 juillet 2022, des menaces de poursuites judiciaires contre les organisateurs de cette manifestation qui vise à revendiquer un retour rapide à l’ordre constitutionnel, rompu le 05 septembre dernier, par un coup d’Etat militaire dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Conformément aux articles 41 et 44 du Code de procédure pénale, le Parquet Général instruit les Procureurs d'Instances compétents …, qu'en cas de constatation de violation ou de trouble à l'ordre public, d'engager sans délai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetées, sans préjudice des poursuites judiciaires contre toutes autres personnes qui violeraient les dispositions précitées », écrit ce l’Avocat Général ce mardi dans une note adressée aux PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE de Conakry. La manifestation projetée le jeudi 28 juillet a obtenu le soutien des trois plus grandes formations politiques du pays, à savoir le RPG arc-en-ciel, l’UFDG, l’UFR ainsi que leurs alliés. C’est la première mobilisation d’envergure depuis la chute d’Alpha Condé, renversé par des militaires qui ont interdit, depuis le mois de mai dernier, toute manifestation dans le pays. C’est dans ce contexte que le parquet Général menace de sévir contre les organisateurs de cette marche. "Il a été porté à la connaissance du Parquet Général près la Cour de Conakry par voie de presse, du communiqué N°213/FNDC/2022 aux fins d'organisation des marches dites pacifiques, le jeudi 28 Juillet 2022 dans le Grand Conakry et le jeudi 04 Août 2022 sur toute l'étendue du territoire national par le Front National pour la Défense de la Constitution FNDC. Il résulte dudit communiqué que les organisateurs fondent leur action sur les dispositions des articles 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 21 du Pacte International relatif aux Droits civils et politiques, 11 de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la Charte de la Transition. Le Parquet Général près la Cour d'Appel de Conakry en sa qualité d'organe de veille de l'application de la loi pénale sur l'étendue du ressort de ladite Cour et en sa qualité d'animateur, de coordonnateur de l'action des Procureurs de la République en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, réitère son souci constant d'exercer les fonctions de Ministère public dans l'intérêt de la société et celui de la loi. Il rappelle en outre son attachement au respect constant et sans équivoque des prescriptions légales et règlementaires des manifestations en République de Guinée qui met en dualité d'une part le droit de manifester dans la limite prévue par la loi reconnue aux citoyens dans un Etat de droit, et l'obligation de respecter les restrictions légales allant dans le sens d'éviter des troubles à l'ordre public par les autorités en charge de la police administrative, d'autre part. Le Parquet Général rappelle sur le fondement des dispositions combinées des articles 621 et 622 du Code Pénal, que toutes réunions publiques, cortèges, défilés et d'une manière générale, toutes manifestations politiques sur les voies et lieux publics sont soumis à l'impératif d'une déclaration préalable dans la forme écrite adressée aux maires des communes urbaines ou rurales sous réserve de l'alinéa 2 de la même disposition, trois 3 jours francs et quinze 15 jours francs ou plus tard avant la date prévue par les organisateurs. Si la marche est un droit reconnu par les instruments juridiques internationaux notamment les dispositions des articles 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 8 alinéa 2 et 34 de la charte de la transition, elle reste cependant encadrée par la loi. Au sens de l'article 623 du code pénal, l'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire momentanément une réunion ou une manifestation publique, s'il existe une menace réelle de troubles à l'ordre public à charge pour les organisateurs qui en contestent les motifs de saisir la juridiction compétente aux fins d'annulation de ladite interdiction. En dehors du cadre juridique, toute action tendant à braver l'interdiction légale de manifestations par les autorités en charge de maintenir l'ordre public constitue le délit de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, passible de poursuites judiciaires tant contre les organisateurs que les participants, conformément aux dispositions des articles 628, 629, 630, 631, 632, 634, 637 et 638 du Code Pénal. De tout ce qui précède, le Parquet Général conformément aux articles 41 et 44 du Code de procédure pénale instruit les Procureurs d'Instances compétents cités plus haut, qu'en cas de constatation de violation ou de trouble à l'ordre public, d'engager sans délai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetées, sans préjudice des poursuites judiciaires contre toutes autres personnes qui violeraient les dispositions précitées. Le Parquet Général attache du prix à l'exécution des présentes instructions dans l'intérêt de la loi et de l'ordre public." Dossier à suivre... Siddy Koundara Diallo Pour
Document mis en distribution le 24 novembre 2008 N° 1255 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 novembre 2008. PROPOSITION DE LOIvisant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement. PRÉSENTÉE par MM. Jean-Luc WARSMANN et Guy GEOFFROY, députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs,Pour être véritablement dissuasive, toute sanction pénale doit pouvoir s’accompagner de la privation des délinquants des profits qu’ils ont pu tirer de l’infraction. Dans un rapport de mission consacré en 2004 à la lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue 1, le premier signataire de la présente proposition de loi avait proposé un ensemble de mesures visant à moderniser le dispositif législatif de saisies et confiscations en matière pénale il préconisait la détection la plus précoce possible des avoirs et patrimoines, détenus en France comme à l’étranger, par la poursuite, parallèlement à l’enquête pénale, d’une réelle enquête patrimoniale ; il se prononçait en faveur de la mise en place de mesures conservatoires sur les biens en cours de procédure pénale, distinctes des procédures civiles d’exécution actuellement suivies et qui ne sont pas adaptées ; il suggérait aussi le renforcement de notre législation en matière de confiscation. Devenu président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, il souhaite que la dynamique qu’il appelait de ses vœux dans son rapport devienne effective sur le terrain. Depuis la publication de ce rapport, plusieurs modifications législatives ont été adoptées qui élargissent les possibilités de confiscation, pour viser notamment des biens qui ne constituent pas strictement l’instrument ou le produit de l’infraction songeons à l’article 321-10-1 du code pénal, introduit par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ou à l’article 131-21 du même code, tel que modifié par l’article 66 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En outre, afin d’améliorer la détection en amont des biens susceptibles de faire l’objet d’une mesure de confiscation, le Gouvernement a créé, le 1er septembre 2005, une plateforme d’identification des avoirs d’origine criminelle PIAC, placée au sein du ministère de l’intérieur auprès de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière OCRGDF, marquant ainsi le développement d’une approche patrimoniale de la délinquance financière en accompagnement de la répression stricto sensu. Pour autant et malgré ces avancées notables qu’il convient de saluer, notre arsenal juridique demeure incomplet pour lutter efficacement contre les trafics. Ainsi, en l’état actuel du droit, le régime applicable à la saisie avant jugement des biens qui ne constituent pas l’instrument ou le produit de l’infraction n’est pas déterminé avec une précision suffisante par le code de procédure pénale. Par ailleurs, si les dispositions actuelles de ce code sont principalement conçues pour permettre l’appréhension matérielle de biens meubles corporels, elles sont en revanche peu adaptées aux saisies d’immeubles ou de meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies n’impliquant pas dépossession. La présente proposition de loi vise à refondre l’ensemble du dispositif législatif de saisies et de confiscations en matière pénale, en suivant trois orientations principales l’extension du champ des biens susceptibles d’être saisis, la clarification des procédures de saisies pénales et l’amélioration de la gestion des biens saisis. 1. Élargissement du champ des biens susceptibles d’être saisis et extension de la peine complémentaire de confiscation Le premier objectif de la présente proposition de loi est de développer, dès le stade de l’enquête et de l’instruction, les possibilités de saisie patrimoniale, afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être ordonnées au moment du jugement. Tel est l’objet de l’article 1er qui étend les possibilités de perquisitions et de saisies à l’ensemble des biens confiscables au sens de l’article 131-21 du code pénal. De fait, si la confiscation n’a pas été précédée, au cours de l’enquête ou de l’instruction, d’une mesure permettant de geler » les éléments d’actif concernés, il est à craindre que ceux-ci ne soient précipitamment dissipés, rendant ainsi l’exécution de la peine de confiscation incertaine. Cet article généralise donc les enquêtes spécifiquement destinées à la recherche et la localisation des biens saisissables et confiscables et instaure une procédure spécifique de perquisitions en vue de saisie. Les articles 8 et 9 modifient quant à eux le code pénal pour étendre le champ de la peine complémentaire de confiscation l’article 8 la rend applicable aux droits incorporels, tandis que l’article 9 étend la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine à l’infraction de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, revenant ainsi sur une incohérence de notre droit. 2. Clarification des procédures de saisies pénales Le deuxième objectif de la présente proposition de loi réside dans la mise en place d’une procédure de saisie pénale, distincte des procédures civiles d’exécution, applicable aux biens immeubles, aux biens meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies sans dépossession. Les dispositions actuelles du code de procédure pénale sont principalement conçues pour permettre l’appréhension matérielle de biens meubles corporels, lesquels sont inventoriés et placés sous scellés. Elles sont en revanche peu adaptées à la saisie des immeubles et des meubles incorporels ou aux saisies n’impliquant pas dépossession. Pour celles-ci, l’article 706-103 du code permet actuellement de prendre des mesures conservatoires selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Or, la procédure civile apparaît peu adaptée au cadre pénal, elle est source de difficultés pratiques et constitue une entrave aux mesures conservatoires, qui ne permettent plus dès lors d’assurer pleinement l’indisponibilité des éléments d’actif. L’article 3 de la présente proposition de loi insère donc dans le code de procédure pénale un nouveau titre relatif aux saisies pénales dont il précise les effets et les conditions d’exécution. Il détaille, en distinguant les principales catégories de biens concernées – immobilier, fonds de commerce, parts sociales, créances monétaires – les conséquences juridiques attachées à la saisie, notamment s’agissant de l’opposabilité aux tiers. Il précise en outre les conditions d’exécution des saisies de tels biens et les rôles respectifs du propriétaire du bien et du service des Domaines s’agissant de la conservation de ces biens dans l’attente de la mainlevée de la saisie ou de la décision de confiscation. L’article 4 étend la compétence des officiers de douane judiciaire à l’exercice des saisies spéciales introduites par la présente proposition de loi. L’article 6 complète par ailleurs ce dispositif en permettant à la juridiction de jugement – tribunal correctionnel ou cour d’assises – d’ordonner la saisie des biens qu’elle confisque, et qui n’avaient pas fait l’objet d’une saisie préalable, et même leur vente immédiate pour les biens meubles susceptibles de subir une forte dépréciation. La saisie ordonnée reste exécutoire nonobstant appel, non avenu ou opposition. Selon le cas, le président de la chambre de l’instruction – pour la cour d’assises –, le président du tribunal correctionnel – en cas d’opposition formée contre le jugement de ce dernier – ou le président de la cour d’appel – en cas d’appel du jugement –, peut toutefois ordonner, en tout ou partie, la mainlevée de la saisie. L’article 2 assure quant à lui une coordination avec les dispositions relatives aux mesures conservatoires existant d’ores et déjà en matière de criminalité organisée. De même, l’article 10 assure les coordinations rendues nécessaires aux articles issus de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 prise pour la transposition de la décision-cadre du 22 juillet 2003 relative au gel de biens ou d’éléments de preuve, du fait des modifications introduites au sein du dispositif interne applicable aux saisies. 3. Amélioration de la gestion des biens saisis et des conditions d’exécution des confiscations Le troisième but poursuivi par les auteurs de la présente proposition de loi est l’amélioration de la gestion des biens saisis, afin notamment d’éviter leur dévalorisation au cours de la procédure ou, au contraire, une conservation devenue inutile et coûteuse pour l’État, grevant ainsi les frais de justice2. Afin de renforcer l’efficacité du dispositif mis en place par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon permettant la vente anticipée des biens saisis en cours d’enquête et dont la conservation n’est pas nécessaire à la poursuite de celle-ci, l’article 5 prévoit que les compétences actuellement exclusivement exercées par le service des Domaines puissent être également mises en œuvre par un officier public ou ministériel. Cet article instaure une compétence concurrente, dont le choix incombe au procureur de la République, tant en matière d’enquête préliminaire ou de flagrance que dans le cadre de l’information judiciaire, les Domaines gardant toutefois une compétence exclusive en matière immobilière. L’article 7 modifie quant à lui les conditions d’exécution des peines de confiscation en limitant aux confiscations en valeur la compétence confiée au percepteur, au nom du procureur de la République. Il précise que l’administration des Domaines est compétente pour le surplus et procède, s’il y a lieu, aux frais du Trésor, aux formalités de publication foncière. Enfin, l’article 11 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de la loi tandis que l’article 12 précise les conditions de son application outre-mer. PROPOSITION DE LOI Chapitre Ier Dispositions modifiant le code de procédure pénale Article 1erLe code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Au deuxième alinéa de l’article 54, après le mot produit », sont insérés les mots direct ou indirect » ; 2° L’article 56 est ainsi modifié a Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens. » ; b Le septième alinéa est complété par les mots , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ; 3° L’article 76 est ainsi modifié a Au premier alinéa, après les mots pièces à conviction », sont insérés les mots ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ; b À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots l’exigent », sont insérés les mots , ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie » ; c L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ; 4° L’article 94 est complété par les mots ou des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ; 5° Le cinquième alinéa de l’article 97 est complété par les mots , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ». Article 2L’article 706-103 du même code est ainsi modifié 1° Au deuxième alinéa, le mot saisies » est remplacé par le mot mesures » ; 2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre. Les mesures prévues au présent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. » Article 3Après l’article 706-140 du même code, il est inséré un titre XXIX ainsi rédigé TITRE XXIX DES SAISIES SPÉCIALES Art. 706-141. – Le présent titre s’applique aux saisies réalisées en application du présent code, lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance, ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien. Chapitre Ier Dispositions communes Art. 706-142. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation. Art. 706-143. – Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire, ou à défaut le détenteur du bien, est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’État. En cas de défaillance du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise au service des domaines du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que ce service réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien. Le magistrat compétent peut également désigner un administrateur aux mêmes fins. Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du magistrat qui en a ordonné la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie. Art. 706-144. – Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2. Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement. Le requérant et le procureur de la République peuvent faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie. Art. 706-145. – Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre. À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale arrête ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l’application des dispositions du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable. Art. 706-146. – Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné ainsi qu’il est prévu aux articles 41-5 et 99-2. En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution arrêtée par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées. Chapitre II Des saisies de patrimoine Art. 706-147. – Le juge des libertés et de la détention peut, conformément à l’article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser, par ordonnance motivée, la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette confiscation dans les mêmes conditions. L’ordonnance prise en application des deux alinéas précédents est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. Art. 706-148. – Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l’exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s’appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi. Chapitre III Des saisies immobilières Art. 706-149. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal. Art. 706-150. – La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par le service des domaines. Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale. La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière. Art. 706-151. – La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Chapitre IV Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels Art. 706-152. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal. Art. 706-153. – Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. Art. 706-154. – Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles. Art. 706-155. – La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice. La saisie est également notifiée à l’intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte, ainsi que, le cas échéant, à l’intermédiaire inscrit mentionné à l’article L. 228-1 du code de commerce. Art. 706-156. – La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. Chapitre V Des saisies sans dépossession Art. 706-157. – L’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l’article 706-143. En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément. » Article 4Après le quatrième alinéa du VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Les agents des douanes mentionnés au présent article peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV du présent code au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. » Article 5I. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, après les mots au service des domaines », sont insérés les mots ou à un officier public ou ministériel ». II. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99-2 du même code, après les mots au service des domaines », sont insérés les mots ou à un officier public ou ministériel ». Article 6I. – Après l’article 373 du même code, il est inséré un article 373-1 ainsi rédigé Art. 373-1. – En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, la cour statuant sans l’assistance des jurés peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué. La cour peut également autoriser la remise au service des domaines ou à un officier public ou ministériel, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. La décision de la cour est exécutoire nonobstant l’appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l’arrêt en phase d’appel prévu à l’article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l’instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d’une des parties, la mainlevée, totale ou partielle, de ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts d’acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie, aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. » II. – Après l’article 484 du même code, il est inséré un article 484-1 ainsi rédigé Art. 484-1. – En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué. Le tribunal peut également autoriser la remise au service des domaines ou à un officier public ou ministériel, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l’appel ou l’opposition qui peut être formé à l’encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d’une des parties, la mainlevée, totale ou partielle, de ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie, aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. » Article 7Le deuxième alinéa de l’article 707-1 du même code est ainsi modifié 1° Après le mot confiscations », sont insérés les mots en valeur » ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée Les poursuites pour le recouvrement des confiscations portant sur des biens mobiliers ou immobiliers sont faites au nom du procureur de la République par l’administration des domaines qui procède s’il y a lieu aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. » Chapitre II Dispositions modifiant le code pénal Article 8Après le septième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé La peine complémentaire de confiscation prévue au présent article s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis ». Article 9Au deuxième alinéa de l’article 222-49 du même code, après la référence 222-36 », est insérée la référence , 222-37 ». Chapitre III Dispositions de coordination et relatives à l’outre-mer Article 10I. – Au premier alinéa de l’article 627-3 du code de procédure pénale, les mots le nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots le présent code ». II. – À l’article 695-9-15 du même code, les mots les procédures civiles d’exécution » sont remplacés par les mots le présent code ». III. – Au 4° de l’article 695-9-17 du même code, les mots une mesure conservatoire » sont remplacés par les mots la saisie de ce bien ». IV. – L’article 695-9-23 du même code est ainsi modifié 1° Au premier alinéa, les mots les voies de recours prévues en matière de procédures civiles d’exécution sont applicables » sont remplacés par les mots les dispositions de l’article 695-9-22 sont également applicables » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. V. – L’article 695-9-28 du même code est ainsi modifié 1° Au premier alinéa, les mots modalités prévues à l’article 695-9-15 » sont remplacés par les mots les mêmes modalités » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. Article 11Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi. Article 12La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. Article 13Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées pour l’État, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 1 Rapport sur la lutte contre les réseaux de trafiquants de stupéfiants » remis le 15 octobre 2004 au ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 Lors de la mission précitée avait été dénoncé le scandale de la conservation des véhicules en plein air dans les fourrières, qui induit des frais de garde considérables pour l’État et une détérioration rapide de ces véhicules. © Assemblée nationale
Le Quotidien du 9 mai 2011 Procédure pénale Créer un lien vers ce contenu [Brèves] QPC conformité à la Constitution des articles 393 et 803-2 du Code de procédure pénale. Lire en ligne Copier Dans une décision en date du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, retient que sont conformes à la Constitution, les articles 393 N° Lexbase L3799AZQ et 803-2 N° Lexbase L5728DYS du Code de procédure pénale Cons. const., décision n° 2011-125 QPC, du 6 mai 2011 N° Lexbase A7885HPQ. Le requérant soutenait que l'article 803-2, applicable à tout défèrement à l'issue d'une garde à vue, et l'article 393, propre à la convocation par procès-verbal et à la procédure de comparution immédiate, avaient pour effet de permettre que la personne suspectée d'avoir commis une infraction soit présentée, à l'issue de sa garde à vue, devant un magistrat du Parquet qui peut recueillir ses déclarations et en faire usage dans la suite de la procédure pénale sans que cette personne ait eu accès au dossier de la procédure et soit assistée d'un avocat et que, par suite, ces dispositions portaient atteinte aux droits de la défense et au principe de séparation des pouvoirs. Mais, s'agissant de l'article 803-2 du Code de procédure pénale, les Sages de la rue de Montpensier relèvent qu'en permettant qu'une personne déférée à l'issue de sa garde à vue soit présentée le jour même à un magistrat du Parquet, cet article constitue une mesure de contrainte nécessaire à l'exercice des poursuites et à la comparution des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement, qu'elle est accompagnée de garanties appropriées, et ne méconnaît donc pas les exigences constitutionnelles. S'agissant de l'article 393, les Sages relèvent que le défèrement de la personne poursuivie devant le procureur de la République, en application de cet article, a pour seul objet de permettre à l'autorité de poursuite de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en oeuvre de l'action publique et de l'informer ainsi sur la suite de la procédure ; et le respect des droits de la défense n'impose pas que la personne poursuivie ait accès au dossier avant de recevoir cette notification et qu'elle soit, à ce stade de la procédure, assistée d'un avocat. Par ailleurs, l'article 393 impartit au procureur de la République de constater l'identité de la personne qui lui est déférée, de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés, de recueillir ses déclarations si elle en fait la demande et, en cas de comparution immédiate ou de comparution sur procès-verbal, de l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure. Les Sages précisent alors que cette disposition, qui ne permet pas au procureur d'interroger l'intéressé, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution. Aussi, sous cette réserve, l'article 393 n'est pas contraire aux droits de la défense. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid421469 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
Crédits © Patricia W. - 30 septembre 2021, entre en vigueur le code de justice pénale des mineurs. Ce code reprend les grands principes de l'ordonnance de 1945 et favorise l'efficacité des prises en charge au travers d'une refonte de la procédure pénale. Toutes les dispositions spécifiques aux mineurs sont donc désormais regroupées dans un même ensemble la seconde moitié du XXe siècle, les dispositions de la justice pénale des mineurs étaient réparties dans différents textes l'ordonnance du 2 février 1945 ;plusieurs décrets ;et le code de de 1945, texte fondateur de la justice pénale des mineurs moderne en France, a maintes fois été modifiée afin de répondre aux évolutions de la délinquance juvénile. D'autres textes se sont ajoutés, voire empilés. La justice pénale des mineurs s'est vue reprocher un manque de cohérence et de 30 septembre 2021 entre en vigueur le code de la justice pénale des mineurs CJPM. Le législateur a eu pour ambition d'accélérer les procédures pénales et de renforcer la prise en charge des mineurs délinquants par la protection judiciaire de la jeunesse PJJ. Pour cela, toutes les dispositions spécifiques aux mineurs ont été réunies dans un même code lire la suite de l'article de .
article 28 du code de procédure pénale